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SENEGAL

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But - Une Foi

Loi n° 2008 – 10
portant loi d’orientation relative à la société de l’information

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 30 novembre 2007 ; Le Sénat a adopté, en sa séance du mardi 15 janvier 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi sont la teneur suit :

CHAPITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier :
Les bases juridiques et institutionnelles de la société de l’information sont déterminées par les dispositions de la présente loi.

Article 2 :
Sous réserve de dérogations dûment justifiées, l’ensemble des lois et règlements à adopter relatifs aux différents secteurs de la société de l’information doivent être en harmonie avec les dispositions de la présente loi et œuvrer pour le respect des principes fondamentaux, de l’ordre public et des bonnes mœurs au sens de l’ordonnancement normatif de la société sénégalaise de l’information.

Article 3 :
La société de l’information est une société à dimension humaine, inclusive et solidaire, ouverte, transparente et sécurisée, qui œuvre en vue de l'accélération du développement économique, social ainsi que culturel, de l’élimination de la pauvreté et de la modernisation de l’Etat.

Dans la société de l’information, chaque individu a le droit et la liberté de créer, d'obtenir, d'utiliser et de partager l'information et le savoir dans le respect des lois et règlements en vigueur. Tous les individus, les communautés et les peuples y ont la possibilité de mettre en œuvre toutes leurs potentialités en vue de favoriser leur développement et d’améliorer leur qualité de vie.

Article 4 :
L’information et les connaissances constituent les principales ressources économiques et stratégiques de la société de l’information. Eu égard à leur valeur, elles font l’objet d’une protection appropriée aux plans civil, administratif et pénal. Des règles spéciales organisent les modalités d’appropriation et de protection de ces ressources.

Le droit de toute personne à accéder à l'information est précisé et garanti par des textes spécifiques.
 
CHAPITRE PREMIER – PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 5 :
Le principe de liberté est destiné à garantir, d’une part, l’égal accès aux réseaux de communication public incluant le service universel et les ressources informationnelles qu’ils recèlent et, d’autre part, le droit et la liberté de s’exprimer, de communiquer et de participer à la création et à l’exploitation de ressources informationnelles.

Le principe de liberté emporte le droit fondamental de toute personne de communiquer, le droit de tout citoyen de participer effectivement à la société de l’information, le droit à la libre expression et le droit de procéder à des actions de commerce électronique et de recevoir des informations par-delà les frontières conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 6 :
Le principe de sécurité vise à établir la confiance de l’ensemble des acteurs dans l’organisation et le fonctionnement des infrastructures et des systèmes de la société de l’information. Il garantit les droits fondamentaux des personnes et les droits sur les biens et sauvegarde l’ordre public ainsi que les valeurs fondamentales de la société de l’information dans un environnement transparent et prévisible qui reflète la situation réelle du pays.

La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens.

Il associe à la politique de sécurité dans la société de l’information, les collectivités locales, les acteurs du secteur public comme privé et les organisations de la société civile, confrontés aux manifestations de la cybercriminalité sous toutes ses formes.

Le droit fondamental des individus au respect de la vie privée, y compris la confidentialité des communications et la protection de leurs droits et libertés à l’égard de tout traitement de données à caractère personnel est garanti et s’exerce conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 7 :
Le principe de solidarité exprime l’exigence de partage et de partenariat nécessaire à la participation de tous, avec un degré suffisant d’implication, à l’exploitation efficace et efficiente des ressources de la société de l’information.

L’Etat a le devoir de promouvoir des services universels et faire en sorte que les TIC soient accessibles localement à tous, sans discrimination et indépendamment du lieu.
 
Les collectivités locales, les entreprises du secteur privé et les organisations de  la société civile contribuent en liaison avec l’Etat à la réalisation du service universel.

Il incombe aux organismes publics d’intervenir pour faire en sorte que l’information publique soit largement disponible sur le cyberespace, et veiller à son exactitude et à sa diffusion en temps utile. Cette information comprend les informations officielles à destination des usagers de l’administration, les informations concernant le patrimoine culturel et les informations archivistiques et historiques.

Article 8 :

1.    Principe du pluralisme : L’Etat et les usagers des technologies de l'information et de la communication ont le devoir de promouvoir le pluralisme culturel et linguistique dans le cyberespace en encourageant la participation locale et régionale aux activités de la société de l’information, à la collecte d’information et aux nouveaux services d’information.

2.    Principe d’éthique : L’Etat et les usagers ont le devoir de promouvoir les efforts, aux niveaux local et international, tendant à développer des principes éthiques régissant la participation à la société de l’information.

3.    Principe d’éducation : Toute personne a le droit de recevoir l’éducation nécessaire pour lire, écrire et travailler dans le cyberespace. L’Etat, les collectivités locales, les entreprises du secteur privé et les organisations de la société civile doivent, chacun en ce qui le concerne et de façon concertée, développer des initiatives spéciales pour informer et former, le cas échéant, toutes les couches de la population, des incidences de leur participation au cyberespace et de la façon d’utiliser, au mieux, les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication.

4.    Principe de formation : L’Etat et ses démembrements, les entreprises du secteur privé et les organisations de la société civile peuvent, chacun en ce qui le concerne, et de façon concertée développer des initiatives spéciales pour favoriser la formation professionnelle aux médias électroniques, pour permettre à tous de communiquer par ce biais et pour créer de nouvelles perspectives d’emploi.

L’Etat a le devoir d’assurer la formation de ses agents en charge de la sécurité et de l’administration de la justice en vue de lutter efficacement contre la cybercriminalité.

Les structures éducatives de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur du secteur public comme du secteur privé élaborent un projet d’établissement qui définit, notamment, les axes d’appropriation et de développement des technologies de l’information ainsi que les activités prévues à cet effet conformément aux lois et règlements en vigueur.

Ces structures éducatives de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur peuvent conclure avec des entreprises privées spécialisées des accords de coopération en vue,
 
notamment, de favoriser la formation et l’équipement des étudiants et élèves en matière de technologies de l'information et de la communication.

L’Etat et ses démembrements peuvent conclure avec des entreprises privées spécialisées des accords de coopération en vue notamment de favoriser la formation et l’équipement de leur personnel en matière de technologies de l'information et de la communication.

5.    Principe de coopération : L'édification d'une société de l’information à dimension humaine est une entreprise commune qui requiert une coopération et un partenariat entre toutes les parties prenantes au triple plan national, régional et international.

En liaison avec les organismes d’intégration et dans le respect des engagements internationaux, l’Etat, les établissements publics, les collectivités locales, les entreprises du secteur privé et les organisations de la société civile oeuvrent en synergie pour le développement de l’éducation et de la recherche, la mobilisation des ressources, la formation du personnel, la promotion des investissements et des affaires,  la sécurisation des personnes et des ressources, la protection des droits et des libertés et la modernisation de l’Etat dans tous les secteurs de la société de l’information.

En liaison avec les organismes d’intégration et dans le respect des engagements internationaux, l’Etat développe et met en œuvre une politique de coopération judiciaire et sécuritaire orienté vers la sécurité des personnes et des ressources de la société de l’information et la lutte contre la cybercriminalité.

L'Etat établit, en liaison avec les ministères, les établissements publics, les collectivités locales, les entreprises, les personnes privées et les organismes professionnels concernés, un programme ambitieux de recherche et développement orienté vers l’innovation technologique au service du développement humain durable dans la société de l’information.

L’Etat et les usagers s’engagent à faciliter toute action de la société civile en matière de promotion des technologies de l'information et de la communication visant à renforcer les capacités des populations vulnérables et des localités difficiles d’accès dans un esprit d’ouverture et de solidarité.

CHAPITRE II - DROITS,  ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS

Article 9 :
L'Etat et ses démembrements, les organisations de la société civile, les entreprises et les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est le développement harmonieux de la société de l’information conformément aux orientations de la présente loi.
 
Cette action d'intérêt général consiste à promouvoir, produire et utiliser les technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, scientifique et culturelle. Elle constitue une mission prioritaire de service public.

Tous les acteurs de la société de l'information doivent prendre  les  mesures appropriées, notamment préventives utiles pour promouvoir la paix et pour empêcher les utilisations abusives des technologies de l’information et de la communication, par exemple la collecte de données à l’insu des personnes concernées ou le détournement de la finalité de données personnelles qui ont été légalement collectées, les actes délictueux dictés par le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie ainsi que l'intolérance, la haine, la violence et le terrorisme qui en résultent, de même que toutes les formes de maltraitance des enfants, en particulier la pédophilie et la pornographie infantile ainsi que la traite et l'exploitation d'êtres humains.

Article 10 :
L’Etat fixe comme mission première à l’Education de faire partager à tous les apprenants les valeurs positives de la société de l’information. Il se fixe comme objectif de garantir que tous les enseignants, élèves et étudiants du secteur public comme du secteur privé aient accès aux technologies de l'information et de la communication dans un délai de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’utilisation des divers fonds relatifs à la solidarité numérique est orientée vers la réalisation de cet objectif dans le respect du principe de solidarité et de l'égalité des chances.

L’État et les collectivités locales mettent en place progressivement des stratégies et prennent les mesures tendant à la résorption de la fracture numérique entre les régions, les communes et les communautés rurales.

L’État et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des connaissances, innovations et pratiques de l’ensemble des acteurs de la société de l’information fondées sur leur mode de vie et qui contribuent à la promotion des technologies de l'information et de la communication.

Article 11 :
Les entreprises du secteur privé ont le devoir solidaire de contribuer au développement de l’industrie et des services des technologies de l'information et de la communication et au développement des infrastructures, dans les domaines techniques et économiques, selon les modalités définies par la loi et les règlements.

Article 12 :
Les organisations de la société civile ont le devoir solidaire de contribuer au développement de la société de l’information et de s’impliquer dans les questions liées
 
à l'Internet, en particulier au niveau communautaire et à la promotion des réseaux citoyens.

Article 13 :
Les obligations des individus consistent dans l'exercice responsable de leurs droits et libertés et l’accomplissement des tâches inhérentes à cet exercice ; elles incluent la solidarité et le respect des principes fondamentaux, de l’ordre public et des bonnes mœurs au sens de l’ordonnancement normatif de la société sénégalaise de l’information.

Dans la société de l’information, les personnes disposent, en qualité de citoyens ou de consommateurs, dans le respect du principe du pluralisme et du principe de neutralité, des libertés d'information, d'expression et de participation. Elles exercent ces libertés d’une manière raisonnable.

L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux libertés d’autrui, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

CHAPITRE III– PRINCIPES DE FINANCEMENT ET MESURES INCITATIVES

Article 14 :
Dans le cadre de ses interventions en vue du développement de la société de l’information, l’Etat, en liaison avec les collectivités locales, les entreprises du secteur privé et les organisations de la société civile, respecte notamment les principes de financement suivants selon les modalités définies par la loi :

1)    la gestion des financements obtenus du Fonds de Solidarité Numérique conformément aux normes en matière de transparence budgétaire ;
2)    l’articulation entre le fonds des infrastructures et le fonds d’accès universel ;
3)    la mutualisation au plan national des différents fonds existants consacrés à la promotion des technologies de l'information et de la communication ;
4)    le financement de la recherche scientifique orientée vers l’innovation technologique ;
5)    le soutien préférentiel, en matière de financement, d’assistance technique, d’appui et de conseil aux petites et moyennes entreprises oeuvrant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.

Les crédits d’origine publique nécessaires au financement du développement de la société de l’information sont inscrits au budget de l’Etat.

Est joint au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les moyens consacrés au développement de la société de l’information. Ce rapport dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande en matériels, des mesures de développement des technologies de l'information et de la communication et des actions de formation.

Article 15 :
 
Des mécanismes incitatifs de promotion des usages, des investissements et de l’industrie des technologies de l’information sont mis en place sans préjudice de l'application des dispositions préférentielles existantes.

Article 16 :
Des dispositions législatives et réglementaires de nature fiscale, douanière ou commerciale déterminent les conditions dans lesquelles est poursuivie une politique active de promotion des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs pertinents de la société de l’information.

Article 17 :
Il est prévu un régime préférentiel de promotion de l’investissement, de l’innovation technologique et des affaires dans la société de l’information.

Les conditions d’agrément et de jouissance de ce régime sont précisées par des lois spéciales.

Le Gouvernement présente au Parlement des projets de réformes de nature fiscale, douanière, commerciale et sociale visant à promouvoir le développement de la société de l’information et couvrant, sauf dispositions contraires, notamment, les mesures ci- après :

1)    aides à l’acquisition de matériels et de logiciels ;
2)    taxation du matériel et des logiciels ;
3)    aides spécifiques aux structures éducatives ;
4)    taxation des revenus des entreprises évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication ;
5)    formation   du   personnel   des   entreprises   évoluant   dans   le   secteur   des technologies de l'information et de la communication et de leurs partenaires ;
6)    conditions de création d’entreprises évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication ;
7)    implantation  d’entreprises  Ã©voluant  dans  le  secteur  des  technologies  de l'information et de la communication dans les zones les plus défavorisées.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18 :
Conformément à ses engagements régionaux et internationaux et en liaison avec les collectivités locales, les entreprises du secteur privé et les organisations de la société civile, l’Etat a le devoir de mener toutes les réformes nécessaires à la création d’un environnement propice à l’émergence de la société de l’information et de veiller à l’amélioration continue des lois et règlements après les avoir évalués.

Ces réformes visent l’adoption de nouvelles règles plus appropriées et l’adaptation des règles existantes aux exigences de la société de l’information.
 
Elles sont menées dans les secteurs prioritaires suivants :

1)    l’éducation et la recherche ;
2)    la propriété intellectuelle ;
3)    la santé ;
4)    les fichiers de population et l’état civil ;
5)    les communications électroniques ;
6)    la fiscalité ;
7)    les investissements et les affaires ;
8)    l’emploi et la sécurité sociale ;
9)    l’énergie ;
10)    les transports ;
11)    la justice ;
12)    la sécurité.

Article 19 :
En vue de la mise en œuvre des réformes, il est tenu compte dans l’interprétation et l’application des lois et règlements en vigueur, des principes fondamentaux contenus dans la présente loi ainsi que des exigences d’ordre public et de bonnes mœurs.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Dakar, le 25 Janvier 2008

 

Par le Président de la République    Abdoulaye WADE Le Premier Ministre

 

Cheikh Hadjibou SOUMARE
 

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