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FRANCE

In France, the accountability of public servants is a constitutional right, according to the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen.

The implementing legislation is the Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (Act No. 78-753 of 17 July 1978. On various measures for improved relations between the Civil Service and the public and on various arrangements of administrative, social and fiscal nature). It sets as a general rule that citizens can demand a copy of any administrative document (in paper, digitised or other form), and establishes the Commission d’Accès aux Documents Administratifs, an independent administrative authority, to oversee the process.

 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Publiée au Journal Officiel du 18 juillet 1978

L OI PORTANT diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre

administratif, social et fiscal.

Titre Ier :

 

De la liberté d’accès aux documents administratifs

Article 1

 

Modifié par Loi 2002-1487 2002-12-20 art. 23 JORF 24 décembre 2002

 

Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs.

Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l’État, des collectivités territoriales, des établis-sements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d’un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.

 

Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives,

les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 140-9 du Code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 241-6 du même code, les documents d’instruction des récla-mations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établis-sements de santé prévu à l’article L. 6113-6 du Code de la santé publique et les rapports d’audit des établissements de santé men-tionnés à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

Article 2

 

Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.

 

Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Il ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. Il ne s’applique pas aux documents réalisés dans le cadre d’un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées.

 

L’administration sollicitée n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

 

 

Article 3

 

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations

contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Sur sa demande, ses observations à l’égard desdites conclu-sions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

L’utilisation d’un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

 

  Article 4

 

Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.

 

L’accès aux documents administratifs s’exerce :

 

a)    Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 

b)    Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conserva-tion du document, par la délivrance d’une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l’admi-nistration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. 

 

Article 5

 

Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.

 

Une commission dite « Commission d’accès aux documents administratifs » est chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d’un document administratif ou pour consulter des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au 3° de l’article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l’application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l’autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la trans-parence administrative.

 

La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes caté-gories de documents ou d’archives.

Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.

 

Article 5-1

 

Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 14 JORF 5 mars 2002.

 

La Commission d’accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l’accès aux docu-ments administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :

 

-    l’article L. 2121-26 du Code général des collectivités terri-toriales ; 

-    l’article L. 28 du Code électoral ; 

 

-    le b de l’article L. 104 du Livre des procédures fiscales ; 

 

-    l’article L. 111 du Livre des procédures fiscales ; 

 

-    l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et l’article 2 du décret du 16 août 1901 ; 

-    l’article 79 du Code civil local d’Alsace-Moselle ; 

 

-    les articles L. 213-13 et L. 332-29 du Code de l’urbanisme ; 

 

l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique.

Article 6

 

Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 14 JORF 5 mars 2002.

 

I.    - Ne sont pas communicables les documents adminis-tratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : 

-    au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; 

-    au secret de la défense nationale ; 

 

-    Ã  la conduite de la politique extérieure de la France ; 

 

-    Ã  la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; 

-    Ã  la monnaie et au crédit public ; 

 

-    au déroulement des procédures engagées devant les juri-dictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; 

-    Ã  la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; 

-    ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. 

 

II.    - Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 

-    dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 

-    portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 

-    faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. 

 

Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermé-diaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique.

Article 6 bis

 

Abrogé par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.

 

 

Article 7

 

Modifié par Décret 88-465 1988-04-28 art. 1 JORF 30 avril 1988.

 

Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.

Lorsqu’il est saisi d’un recours contentieux contre un refus de communication d’un document administratif, le juge admi-nistratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l’enregistrement de la requête.

 

Article 8

 

Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d’un service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.

 

Article 9

 

Font l’objet d’une publication régulière :

 

1.    Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ; 

 

2.    La signalisation des documents administratifs. 

 

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission d’accès aux documents administratifs précisera les modalités d’application du présent article.

Article 10

 

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

L’exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.

 

Article 11

 

(Disposition caduque)

 

    Article 12

 

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 121-19 du Code des communes.

Article 13

 

Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.

 

Le dépôt aux archives publiques des documents admi-nistratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

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